GARDE-MEUBLES : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - OBJET ET CONTENU DU CONTRAT DE GARDE-MEUBLES
Le présent contrat a pour objet le gardiennage d’un patrimoine mobilier sous forme d’un lot   en emplacement individualisé dans un local spécialement aménagé et sous la responsabilité du loueur moyennant une rétribution basée sur le critère de l’espace occupé (volume ou surface) par le lot.    
Article 2 - FORMALITÉ D’INVENTAIRE A LETTRÉE EN GARDE-MEUBLES
L’inventaire est une liste établie contradictoirement avant le conditionnement identifiant chacun des objets ou éléments de mobilier constituant le patrimoine confié. Cette identification précise l’état des biens à entreposer. La liste est signée par le loueur et par le client.
Article 3 - LIEU D’ENTREPOSAGE
Le contrat mentionne le lieu où se trouve entreposé le mobilier confié.
Article 4 - ADRESSE DU CLIENT
Le client est tenu d’informer l’entreprise par courrier avec accusé de réception de ses changements d’adresse successifs.
Article 5 - PERSONNES HABILITÉES A RETIRER LE MOBILIER
Il appartient au client de designer au contrat la (ou les) personne(s) habilitée(s) à retirer tout ou partie du mobilier. A défaut, le retrait du mobilier ne pourra être effectué que par une personne justifiant de son identité et disposant d’un mandat écrit dont copie devra être adressé  au loueur.
En cas de décès du client, le mobilier ne sera remis qu’à ses héritiers qui devront justifier de cette qualité.
CHAPITRE II : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Article 6 - FRAIS DE GARDE
La rétribution des garde-meubles est calculée mensuellement  le critère  de l’espace occupé augmenté le cas échéant des prestations particulières afférentes à chaque mobilier.
La garde suivant l’espace occupé est calculée :
- soit d’après le volume extérieur utilisés ou d’après le volume réel d’encombrement du lot en emplacement individualisé avec un minimum de facturation défini aux conditions particulières,
- soit en fonction de la surface occupée.
Article 7 - FRAIS ACCESSOIRES
Sont gratuits :
- les frais d’ouverture de dossier,
- les frais d’établissement d’inventaire .
- la location du matériel de conditionnement,
- les frais administratifs de sortie.
Les frais de garde ne comprennent pas
- toute prestation excédant la garde proprement dite, telle que la protection particulière de certains objets.
- toute manutention ou autre prestation consécutive à une demande du client,
L’ensemble de ces frais doit être acquitté préalablement à toute restitution du lot.
Article 8 - RÉVISION DU PRIX
Le client est informé avec un délai de prévenance d’un mois de toute modification du montant du prix mensuel et des frais accessoires au cours de l’entreposage.
Article 9 - PAIEMENT
Les conditions particulières doivent prévoir les modalités de paiement des frais de garde et accessoires, étant précisé que tout mois commencé est dû entièrement.
A défaut, le paiement s’effectue par trimestre et d’avance au siège de l’entreprise.  En tout état de cause les frais de garde et accessoires sont payables avant le retrait des meubles et objets mobiliers.
Toute somme due et non réglée porte intérêt au taux figurant aux conditions particulières à compter du troisième mois qui suit son exigibilité, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
CHAPITRE III : FIN DE CONTRAT
Article 10 - PRÉAVIS EN CAS DE RÉSILIATION
L’entreprise conserve la faculté de résilier le présent contrat avec un préavis d’un mois. Le client est tenu d’annoncer le retrait de ses meubles, et  d’aviser le loueur de toute visite ou manutention à effectuer en garde-meubles.
Article 11 - VENTE EN CAS DE NON PAIEMENT
Conformément à la loi du 31 décembre 1903, modifiée par la loi du 31 décembre 1968, le défaut de paiement d’un an de gardiennage emporte le droit pour l’entreprise de faire procéder, après mise en demeure adressée au client par courrier avec accusé de réception, à la vente aux enchères publiques du mobilier sur ordonnance du juge d’instance.
Ce droit entraîne celui d’ouvrir en présence de l’officier ministériel désigné par l’ordonnance du juge, les contenants, les meubles fermés et d’en examiner le contenu. Tous les frais qui résultent de l’application du présent article sur le montant de la vente.
CHAPTITRE IV : RESPONSABILITÉ DU GARDE-MEUBLES
Article 12 - PRINCIPE
L’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions édictées par les articles 1927 à 1932 du code civil et plus particulièrement par celles de l’article 1933 stipulant que : « le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
Article 13 - EXCLUSION
Le garde-meuble n’assure pas la garde des végétaux, matières dangereuses, infectes, explosives ou inflammables, bijoux, monnaies, métaux précieux, clés, valeurs et titres. Tout manquement à cette règle engage la responsabilité personnelle et exclusive du client.
Les garde-meubles ne répondent pas des dommages et conséquences dommageables résultant :
- des insectes et rongeurs, de la durée du gardiennage (froissement d’étoffes…) de l’état hygrométrique de l’air ambiant (condensation à l’intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l’influence des facteurs climatiques naturels,
- du vice propre ou du dérèglement des objets, notamment lorsque ceux-ci comportent un dispositif mécanique, électrique, électronique ou autre dont l’entreprise n’a pas qualité pour juger du fonctionnement à l’entrée en garde-meubles.
De même, la responsabilité des garde-meubles n’est pas engagée pour les pertes ou avaries portant sur des objets n’ayant pas été conditionnés par ses soins ou consécutives aux manutentions effectuées dans les garde-meubles par le client ou son mandataire.
Article 14 - FORMALITÉS A LA SORTIE DU GARDE-MEUBLES
Le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier des garde-meubles.
Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde- meubles au complet et en bon état.
Article 15 - INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES
Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier.
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat :
- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier,
- le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.
Article 16 - ACTIONS EN JUSTICE
Les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de garde-meubles doivent être intentées dans le délai de dix ans qui suit la sortie des biens, à l’exception de celles en règlement des frais de garde dont le délai est fixé à cinq ans.